Près de Lille, une alternative au supermarché sort de terre
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Comment sont classes les bâtiments dans la réglementation incendie ? On vous explique tout dans cet article.
La réglementation incendie classe les bâtiments selon quatre types en fonction des usagers qu'ils accueillent :
C’est à la maîtrise d’oeuvre (architecte) de déterminer sa classification, il va l’indiquer dans la Notice de Sécurité au moment de la demande de permis de construire ou de la demande d’autorisation de travaux. Il sera confirmé par l’Avis de la Commission de Sécurité, dans le cas où elle est consultée (ERP ou IGH).
Les bâtiments résidentiels sont classés suivant quatre famille selon la réglementation incendie française, voici de détail :
Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.
Petite précision pour les escaliers des bâtiments d'habitation collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol doivent être encloisonnés (Arrêté du 19 juin 2015)« , sauf s'ils sont extérieurs tels que définis à l'article 29 bis ».
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue :
Troisième famille A: habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes :
Troisième famille B: habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes :
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation.
Toutefois, dans les communes dont les services de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A. Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr.
De plus, les bâtiments comportant plus de sept étages sur rez-de-chaussée doivent être équipés de colonnes sèches.
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers protégés prévus aux articles 26 à 29 ci-après soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 ci-après (voie-engins).
Lorsqu'un immeuble de la quatrième famille doit contenir des locaux à usage autre que d'habitation, dans des conditions non prévues par l'article R. 111-1 du Code de la construction et de l'habitation, cet immeuble doit être rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur.
Toutefois, le bâtiment demeure en quatrième famille lorsque les locaux contenus répondent à l'une des conditions suivantes :
(Arrêté du 19 juin 2015)« 5° Duplex et triplex :
Pour le classement des bâtiments, seul le niveau bas des duplex ou des triplex des logements situés à l'étage le plus élevé est pris en compte si ces logements disposent d'une pièce principale et d'une porte palière en partie basse et que les planchers des différents niveaux constituant ces logements répondent aux caractéristiques de l'article 6.
Les quadruplex et plus ne sont pas admis dans les bâtiments d'habitation collectifs. »
Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1eroctobre 2015.
Tout d’abord qu’est ce qu’un ERP ?
Un ERP est défini par l’article R 123-2 du code de la construction et d’habitation : « […], constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. ».
Ainsi, un restaurant, un commerce, le siège d’une entreprise, une médiathèque… sont des ERP. Vous vous doutez bien que les contraintes pour un petit commerce ne sont pas les mêmes que pour un centre hospitalier. Deux grandes variables font varier la classification d’un ERP :
La catégorie est définie en fonction de l’effectif du public et du personnel admis dans l’établissement, voici le tableau selon les effectifs :
Il existe cependant des seuils pour la 5ème catégorie en fonction de l'activité :
Un bâtiment classé en Établissement Recevant des Travailleurs est défini par l’article R. 4211-2 du code du travail : « Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. »
Un IGH est défini par l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation : « Constitue un immeuble de grande hauteur […], tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
Il existe 10 classes d’IGH (R 122-5 du CCH) :
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